C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
39. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues en vertu des articles 35 et 36 et de l’article 30 de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1) lorsqu’il s’applique à l’égard d’un certificat ou d’une attestation visé à l’un des chapitres II et III de l’annexe E de cette loi;
2°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
4°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets de la présente section.
1999, c. 86, a. 39; 2012, c. 1, a. 51; 2011, c. 18, a. 109.
39. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues en vertu des articles 35 et 36 et de l’article 30 de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1) lorsqu’il s’applique à l’égard d’un certificat ou d’une attestation visé à l’un des chapitres II et III de l’annexe E de cette loi;
2°  les sommes versées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 41 et du premier alinéa de l’article 42;
4°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets de la présente section.
1999, c. 86, a. 39; 2012, c. 1, a. 51.
39. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent :
1°  les sommes perçues en vertu des articles 35 et 36 ;
2°  les sommes versées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement ;
3°  les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 41 et du premier alinéa de l’article 42 ;
4°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets de la présente section.
1999, c. 86, a. 39.