C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
35. Le gouvernement peut, par règlement, établir un tarif des frais exigibles pour l’examen d’une demande de certificat ou d’attestation prévu à la présente loi, pour la délivrance de ces certificats et attestations ou pour toute demande de modification de ceux-ci et déterminer les modalités du paiement de ces frais.
Ces frais doivent être payés au ministre par le demandeur ou le titulaire à la date ou aux dates fixées par le règlement.
1999, c. 86, a. 35.