C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
30. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 30; 2012, c. 1, a. 47.
30. Le ministre doit, lorsqu’il a l’intention de modifier ou de révoquer un certificat ou une attestation, informer la société ou société de personnes concernée de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée. Il lui donne alors l’occasion de présenter ses observations dans un délai de 30 jours et, s’il y a lieu, de produire des documents pertinents.
1999, c. 86, a. 30.