C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
29. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 29; 2005, c. 38, a. 8; 2012, c. 1, a. 47.
29. Sous réserve du deuxième alinéa, la révocation d’un certificat ou d’une attestation conformément à l’article 27 prend effet à la date indiquée dans l’avis de révocation. Cette date peut être antérieure à celle de l’avis mais ne peut l’être de plus de quatre ans. Le certificat ou l’attestation est alors réputé ne plus être valide à compter de cette date.
Pour l’application de la section III du chapitre V, lorsque le ministre révoque une attestation qu’il a délivrée conformément à l’article 12 à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou pour un exercice financier, l’attestation est réputée ne pas avoir été révoquée pour cette année d’imposition ou pour cet exercice financier.
1999, c. 86, a. 29; 2005, c. 38, a. 8.
29. La révocation d’un certificat ou d’une attestation conformément à l’article 27 prend effet à la date indiquée dans l’avis de révocation. Cette date peut être antérieure à celle de l’avis mais ne peut l’être de plus de quatre ans. Le certificat ou l’attestation est alors réputé ne plus être valide à compter de cette date.
1999, c. 86, a. 29.