C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
28. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 28; 2012, c. 1, a. 47.
28. Un certificat ou une attestation, modifié conformément à l’article 27, est réputé avoir été délivré en vertu de la même disposition et au même moment que l’a été le certificat ou l’attestation ayant fait l’objet de la modification.
1999, c. 86, a. 28.