C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
26. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 26; 2005, c. 38, a. 7; 2012, c. 1, a. 47.
26. Le ministre, lorsqu’il révoque un certificat conformément à l’article 25, fait parvenir à la société ou à la société de personnes concernée un avis à cet effet dans lequel il indique la date où la révocation prend effet. Cette date peut être antérieure à celle de l’avis mais ne peut toutefois l’être de plus de quatre ans. Sous réserve du deuxième alinéa, le certificat est alors réputé ne plus être valide à compter de cette date.
Pour l’application de la section III du chapitre V, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le certificat révoqué visé au premier alinéa est réputé ne plus être valide à compter de la date où il est révoqué par le ministre ou, si elle est postérieure, de la date où la révocation prend effet;
2°  la société ou la société de personnes est alors réputée détenir à l’égard de l’entreprise à laquelle le certificat se rapporte, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier au cours duquel il a été révoqué, une attestation valide, délivrée conformément à l’article 12, qui couvre la période correspondant à la partie de cette année ou de cet exercice qui se termine à cette date.
1999, c. 86, a. 26; 2005, c. 38, a. 7.
26. Le ministre, lorsqu’il révoque un certificat conformément à l’article 25, fait parvenir à la société ou société de personnes concernée un avis à cet effet dans lequel il indique la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date peut être antérieure à celle de l’avis mais ne peut toutefois l’être de plus de quatre ans. Le certificat est alors réputé ne plus être valide à compter de cette date.
1999, c. 86, a. 26.