C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
21. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 21; 2005, c. 23, a. 9.
21. Le ministre délivre à une société ou société de personnes une attestation reconnaissant un de ses employés à titre d’employé, autre qu’un spécialiste étranger, qui était en poste le 31 mars 1998, lorsque, tout au long de la période débutant le 1er janvier 1999 et se terminant à la fin de l’année civile, les fonctions de cet employé auprès de la société ou société de personnes ont été consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations de l’entreprise de celle-ci dans le cadre de laquelle il était employé le 31 mars 1998 et à l’égard de laquelle était valide un certificat délivré conformément à l’article 10.
Le ministre transmet une copie de l’attestation à l’employé.
1999, c. 86, a. 21.