C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
20.1. Pour l’application de l’article 20, les fonctions de l’employé auprès de la société ou de la société de personnes qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction financière internationale admissible.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions de l’employé qui sont relatives à la gestion d’entreprise, à la finance, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
2005, c. 23, a. 8.