C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
111. Le premier règlement pris en vertu des articles 35 et 36 n’est pas soumis à l’obligation de publication ni aux délais d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Ce règlement, s’il est pris après le 1er janvier 2000, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et peut s’appliquer à une période antérieure à sa publication mais non antérieure au 1er janvier 2000.
Tout autre règlement pris en vertu des articles 35 et 36 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Il peut aussi, s’il en dispose ainsi, prendre effet à une date antérieure à sa publication, mais non antérieure au 1er janvier 2000.
1999, c. 86, a. 111; 2010, c. 5, a. 5.
111. Le premier règlement pris en vertu des articles 35 et 36 n’est pas soumis à l’obligation de publication ni aux délais d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Ce règlement, s’il est pris après le 1er janvier 2000, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et peut s’appliquer à une période antérieure à sa publication mais non antérieure au 1er janvier 2000.
1999, c. 86, a. 111.