C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
104. Le ministre est réputé avoir délivré, conformément à l’article 15, un certificat, valide à un moment donné, à une société ou à une société de personnes à l’égard de l’un de ses employés, lorsque celui-ci:
1°  d’une part, était un employé de la société ou de la société de personnes le 31 décembre 1999;
2°  d’autre part, détient une attestation valide qui a été délivrée à son égard à la société ou à la société de personnes pour l’année d’imposition 1999 et chacune des années d’imposition subséquentes se terminant avant le moment donné, conformément à l’un des articles 20 et 21, tel qu’il se lisait avant son abrogation.
1999, c. 86, a. 104; 2004, c. 21, a. 27; 2005, c. 23, a. 19; 2012, c. 1, a. 59.
104. Le ministre est réputé avoir délivré, conformément à l’un des articles 14 et 15, un certificat, valide à un moment donné, à une société ou à une société de personnes à l’égard de l’un de ses employés, lorsque celui-ci :
1°  d’une part, était un employé de la société ou de la société de personnes le 31 décembre 1999 ou, le cas échéant, travaillait à cette date pour la personne ou la société de personnes visée à son égard au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 ;
2°  d’autre part, détient une attestation valide délivrée à son égard à la société ou à la société de personnes pour l’année d’imposition 1999 et chacune des années d’imposition subséquentes se terminant avant le moment donné, conformément à l’article 19, dans le cas de l’article 14, ou conformément à l’un des articles 20 et 21, tel qu’il se lisait avant son abrogation, dans le cas de l’article 15.
1999, c. 86, a. 104; 2004, c. 21, a. 27; 2005, c. 23, a. 19.
104. Le ministre est réputé avoir délivré, conformément à l’un des articles 14 et 15, un certificat, valide à un moment donné, à une société ou à une société de personnes à l’égard de l’un de ses employés, lorsque celui-ci :
1°  d’une part, était un employé de la société ou de la société de personnes le 31 décembre 1999 ou, le cas échéant, travaillait à cette date pour la personne ou la société de personnes visée à son égard au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 ;
2°  d’autre part, détient une attestation valide délivrée à son égard à la société ou à la société de personnes pour l’année d’imposition 1999 et chacune des années d’imposition subséquentes se terminant avant le moment donné, conformément à l’article 19, dans le cas de l’article 14, ou conformément à l’un des articles 20 et 21, dans le cas de l’article 15.
1999, c. 86, a. 104; 2004, c. 21, a. 27.
104. Le ministre est réputé avoir délivré, conformément à l’un des articles 14 et 15, un certificat, valide à un moment donné, à une société ou société de personnes à l’égard de l’un de ses employés, lorsque celui-ci :
1°  d’une part, était à l’emploi de la société ou société de personnes le 31 décembre 1999 ou, le cas échéant, travaillait à cette date pour la personne ou société de personnes visée à son égard au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 ;
2°  d’autre part, détient une attestation valide délivrée à son égard à la société ou société de personnes pour l’année d’imposition 1999 et chacune des années d’imposition subséquentes se terminant avant le moment donné, conformément à l’article 19, dans le cas de l’article 14, ou conformément à l’un des articles 20 et 21, dans le cas de l’article 15.
1999, c. 86, a. 104.