C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
10. Le ministre délivre à une société ou société de personnes un certificat lorsqu’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la présente loi.
Le certificat indique les catégories de transactions financières internationales admissibles conduites ou devant l’être dans le cadre de l’entreprise.
Le certificat n’est valide qu’à compter de la date qui y est indiquée.
1999, c. 86, a. 10.