C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
98. Le conseil d’une municipalité locale peut par règlement, malgré toute réglementation de zonage et aux conditions qu’il impose, permettre l’octroi de permis pour l’utilisation de terrains ou la construction, la modification ou l’occupation de bâtiments à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie au sens de la présente loi.
Aucun règlement municipal adopté en vertu d’une loi générale ou spéciale ne peut avoir pour effet d’empêcher:
1°  l’instauration ou le maintien d’un service de garde en milieu familial pour le seul motif qu’il s’agit d’un service de garde en milieu familial; ou
2°  le maintien d’une garderie tenue par une personne qui est titulaire d’un permis permettant d’exploiter un centre d’accueil appartenant à la classe de centres de garderie délivré par le ministre de la Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979;
3°  le maintien d’un centre de la petite enfance tenu par une personne qui est titulaire d’un permis de garderie délivré par l’Office des services de garde à l’enfance avant le 1er septembre 1997.
Le deuxième alinéa prévaut sur toute loi générale ou spéciale et sur tout règlement municipal adopté en vertu d’une loi générale ou spéciale.
1979, c. 85, a. 98; 1985, c. 23, a. 24; 1996, c. 2, a. 897; 1996, c. 16, a. 58; 1997, c. 58, a. 132; 1997, c. 43, a. 875.
98. Le conseil d’une municipalité locale peut par règlement, malgré toute réglementation de zonage et aux conditions qu’il impose, permettre l’octroi de permis pour l’utilisation de terrains ou la construction, la modification ou l’occupation de bâtiments à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie au sens de la présente loi.
Aucun règlement municipal adopté en vertu d’une loi générale ou spéciale ne peut avoir pour effet d’empêcher:
1°  l’instauration ou le maintien d’un service de garde en milieu familial pour le seul motif qu’il s’agit d’un service de garde en milieu familial; ou
2°  le maintien d’une garderie tenue par une personne qui détient un permis permettant d’exploiter un centre d’accueil appartenant à la classe de centres de garderie délivré par le ministre de la Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979;
3°  le maintien d’un centre de la petite enfance tenu par une personne qui détient un permis de garderie délivré par l’Office des services de garde à l’enfance avant le 1er septembre 1997.
Le deuxième alinéa prévaut sur toute loi générale ou spéciale et sur tout règlement municipal adopté en vertu d’une loi générale ou spéciale.
1979, c. 85, a. 98; 1985, c. 23, a. 24; 1996, c. 2, a. 897; 1996, c. 16, a. 58; 1997, c. 58, a. 132.
98. Le conseil d’une municipalité locale peut par règlement, malgré toute réglementation de zonage et aux conditions qu’il impose, permettre l’octroi de permis pour l’utilisation de terrains ou la construction, la modification ou l’occupation de bâtiments à des fins de garderie au sens de la présente loi.
Aucun règlement municipal adopté en vertu d’une loi générale ou spéciale ne peut avoir pour effet d’empêcher:
1°  l’instauration ou le maintien d’un service de garde en milieu familial pour le seul motif qu’il s’agit d’un service de garde en milieu familial; ou
2°  le maintien d’une garderie tenue par une personne qui détient un permis permettant d’exploiter un centre d’accueil appartenant à la classe de centres de garderie délivré par le ministre de la Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979.
Le deuxième alinéa prévaut sur toute loi générale ou spéciale et sur tout règlement municipal adopté en vertu d’une loi générale ou spéciale.
1979, c. 85, a. 98; 1985, c. 23, a. 24; 1996, c. 2, a. 897; 1996, c. 16, a. 58.
98. Le conseil d’une municipalité locale peut par règlement, malgré toute réglementation de zonage et aux conditions qu’il impose, permettre l’octroi de permis pour l’utilisation de terrains ou la construction, la modification ou l’occupation de bâtiments à des fins de services de garde en garderie au sens de la présente loi.
Aucun règlement municipal adopté en vertu d’une loi générale ou spéciale ne peut avoir pour effet d’empêcher:
1°  l’instauration ou le maintien d’un service de garde en milieu familial pour le seul motif qu’il s’agit d’un service de garde en milieu familial; ou
2°  le maintien d’un service de garde en garderie fourni par une personne qui détient un permis permettant d’exploiter un centre d’accueil appartenant à la classe de centres de garderie délivré par le ministre de la Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979.
Le deuxième alinéa prévaut sur toute loi générale ou spéciale et sur tout règlement municipal adopté en vertu d’une loi générale ou spéciale.
1979, c. 85, a. 98; 1985, c. 23, a. 24; 1996, c. 2, a. 897.
98. Le conseil d’une municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, peut par règlement, malgré toute réglementation de zonage et aux conditions qu’il impose, permettre l’octroi de permis pour l’utilisation de terrains ou la construction, la modification ou l’occupation de bâtiments à des fins de services de garde en garderie au sens de la présente loi.
Aucun règlement municipal adopté en vertu d’une loi générale ou spéciale ne peut avoir pour effet d’empêcher:
1°  l’instauration ou le maintien d’un service de garde en milieu familial pour le seul motif qu’il s’agit d’un service de garde en milieu familial; ou
2°  le maintien d’un service de garde en garderie fourni par une personne qui détient un permis permettant d’exploiter un centre d’accueil appartenant à la classe de centres de garderie délivré par le ministre de la Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979.
Le deuxième alinéa prévaut sur toute loi générale ou spéciale et sur tout règlement municipal adopté en vertu d’une loi générale ou spéciale.
1979, c. 85, a. 98; 1985, c. 23, a. 24.
98. Le conseil d’une municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, peut par règlement, malgré toute réglementation de zonage et aux conditions qu’il impose, permettre l’octroi de permis pour l’utilisation de terrains ou la construction, la modification ou l’occupation de bâtiments à des fins de services de garde en garderie au sens de la présente loi.
Aucun règlement municipal adopté en vertu d’une loi générale ou spéciale ne peut avoir pour effet d’empêcher:
1°  l’instauration ou le maintien d’un service de garde en milieu familial pour le seul motif qu’il s’agit d’un service de garde en milieu familial; ou
2°  le maintien d’un service de garde en garderie fourni par une personne qui détient un permis permettant d’exploiter un centre d’accueil appartenant à la classe de centres de garderie délivré par le ministre des Affaires sociales avant le 29 novembre 1979.
Le deuxième alinéa prévaut sur toute loi générale ou spéciale et sur tout règlement municipal adopté en vertu d’une loi générale ou spéciale.
1979, c. 85, a. 98.