C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
76.1. Le ministre peut révoquer ou suspendre, en tout ou en partie, le versement de subventions à un titulaire de permis de centre de la petite enfance ou à un titulaire de permis de garderie visé à l’article 39.1 qui refuse ou néglige, lorsqu’il y est tenu, de se conformer aux dispositions des articles 13, 13.2 à 13.4, 22 ou 36.1 ou de payer au ministre une somme qui lui est due en application de la présente loi et ses règlements.
Il peut également révoquer ou suspendre le paiement de subventions à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial qui refuse ou néglige de se conformer aux dispositions des articles 8, 13, 22 ou 36.1 ou de payer au ministre une somme qui lui est due en application de la présente loi et ses règlements.
Le ministre peut révoquer ou suspendre, en tout ou en partie, le versement de subventions au demandeur d’un permis de centre de la petite enfance qui pose ou a posé un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit des subventions accordées sur les fonds publics, qui utilise les subventions visées dans l’article 41.6 à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été accordées ou s’il y a malversation ou abus de confiance de la part du demandeur de permis.
Le ministre doit, avant de rendre une telle décision, lui permettre de présenter ses observations, à moins qu’il n’ait déjà fait l’objet d’un avis de correction.
1997, c. 58, a. 131; 2002, c. 17, a. 24.
76.1. Le ministre peut révoquer ou suspendre, en tout ou en partie, le versement de subventions à un titulaire de permis de centre de la petite enfance ou à un titulaire de permis de garderie visé à l’article 39.1 qui refuse ou néglige, lorsqu’il y est tenu, de se conformer aux dispositions des articles 13, 13.2 à 13.4, 22 ou 36.1 ou de payer au ministre une somme qui lui est due en application de la présente loi et ses règlements.
Il peut également révoquer ou suspendre le paiement de subventions à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial qui refuse ou néglige de se conformer aux dispositions des articles 8, 13 ou 22 ou de payer au ministre une somme qui lui est due en application de la présente loi et ses règlements.
Le ministre doit, avant de rendre une telle décision, lui permettre de présenter ses observations, à moins qu’il n’ait déjà fait l’objet d’un avis de correction.
1997, c. 58, a. 131.