C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
76. Lorsque, dans un local, sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis en vertu des articles 3 et 4 est exigé, le ministre peut, après avoir avisé les parents d’enfants reçus dans ce local, faire procéder à l’évacuation des enfants et à la fermeture immédiate de ce local avant que des poursuites ne soient intentées en vertu de l’article 74.
1979, c. 85, a. 76; 1996, c. 16, a. 55; 1997, c. 58, a. 134.
76. Lorsque, dans un local, sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis en vertu des articles 3 et 4 est exigé, l’Office peut, après avoir avisé les parents d’enfants reçus dans ce local, faire procéder à l’évacuation des enfants et à la fermeture immédiate de ce local avant que des poursuites ne soient intentées en vertu de l’article 74.
1979, c. 85, a. 76; 1996, c. 16, a. 55.
76. Lorsque, dans un local, sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis en vertu des articles 4, 5 ou 6 est exigé, l’Office peut, après avoir avisé les parents d’enfants reçus dans ce local, faire procéder à l’évacuation des enfants et à la fermeture immédiate de ce local avant que des poursuites ne soient intentées en vertu de l’article 74.
1979, c. 85, a. 76.