C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
73.7. Lorsque, au cours du processus engagé en vue de la conclusion d’une entente, les parties jugent que l’intervention d’une tierce personne peut s’avérer utile pour les conseiller sur toutes matières pouvant faire l’objet de l’entente ou pour les aider à la conclure, elles peuvent convenir de sa nomination ainsi que des termes et conditions de son engagement.
2003, c. 13, a. 2.