C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
72. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 72; 1997, c. 58, a. 121.
72. L’Office peut faire des règlements de régie interne pour la conduite de ses affaires et, notamment, pour constituer un comité exécutif, dont les membres sont choisis parmi les membres votants, en déterminer les fonctions et fixer la durée du mandat de ses membres.
Ces règlements doivent être approuvés par le gouvernement. Ils entrent en vigueur le jour de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 85, a. 72.