C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
6. Le ministre peut délivrer un permis de halte-garderie à toute personne qui se conforme aux exigences prévues aux paragraphes 1°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 5, qui s’engage à fournir aux enfants des services de garde et à tenir son établissement de façon habituelle suivant les conditions déterminés par règlement.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer un permis de halte-garderie à une commission scolaire.
1979, c. 85, a. 6; 1996, c. 16, a. 5; 1997, c. 58, a. 68.
Le présent article, dans la mesure où il concerne un jardin d’enfants, entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement et, dans la mesure où il concerne une halte-garderie, entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement (1996, c. 16, a. 82; 1997, c. 58, a. 141).
6. L’office peut délivrer un permis de halte-garderie à toute personne qui se conforme aux exigences prévues aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 5 et qui s’engage à tenir son établissement de façon habituelle suivant les cas et conditions déterminés par règlement.
1979, c. 85, a. 6; 1996, c. 16, a. 5.
Le présent article, dans la mesure où il concerne un jardin d’enfants, entre en vigueur le 31 décembre 1997 et, dans la mesure où il concerne une halte-garderie, entre en vigueur le 31 décembre 1998 (1996, c. 16, a. 82).
Non en vigueur
6. Un permis de service de garde en halte-garderie ne peut être délivré qu’à une personne qui désire fournir ce service de façon régulière déterminée par règlement.
Le requérant d’un permis de service de garde en halte-garderie doit s’engager à fournir des services de garde aux enfants et doit de plus remplir les autres conditions prévues par la présente loi ou ses règlements.
1979, c. 85, a. 6.