C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
45.1. Le ministre peut désigner des représentants régionaux et déterminer leurs fonctions.
Il peut également autoriser par écrit une personne, un ministère, un organisme, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) à exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs qui lui sont confiés par la présente loi et ses règlements.
Une telle personne, un tel organisme ou établissement public ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces pouvoirs.
1997, c. 58, a. 120.