C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
45. Un parent qui se croit lésé par une décision rendue en vertu de l’article 41.5 peut, dans un délai de 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1979, c. 85, a. 45; 1989, c. 59, a. 21; 1997, c. 58, a. 119; 1997, c. 43, a. 722.
45. Un parent qui se croit lésé par une décision rendue en vertu de l’article 41.5 peut interjeter appel à la Commission des affaires sociales.
La Commission dispose de l’appel selon ses règles de preuve, de pratique et de procédure.
1979, c. 85, a. 45; 1989, c. 59, a. 21; 1997, c. 58, a. 119.
45. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l’article 41.5 peut interjeter appel à la Commission des affaires sociales.
La Commission dispose de l’appel selon ses règles de preuve, de pratique et de procédure.
1979, c. 85, a. 45; 1989, c. 59, a. 21.
45. Une personne peut interjeter appel devant la Commission des affaires sociales d’une décision de l’Office concernant l’exonération d’un paiement de contribution demandée conformément à l’article 40.
La Commission dispose de l’appel selon ses règles de preuve, de pratique et de procédure.
1979, c. 85, a. 45.