C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
41.8. L’acquéreur d’un centre de la petite enfance conserve les subventions prévues à l’article 41.6, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, s’il obtient un permis de centre de la petite enfance pour opérer à la même adresse ou agir sur le même territoire.
Il en est de même de l’acquéreur d’une garderie tenue par un titulaire de permis visé à l’article 39.1 s’il obtient un permis de garderie pour opérer à la même adresse.
Les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial reconnues par un titulaire de permis sont réputées reconnues par l’acquéreur du centre de la petite enfance à la date de délivrance de son permis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et ses règlements.
1996, c. 16, a. 37; 1997, c. 58, a. 117.
41.8. L’acquéreur d’une garderie ou d’une agence tenue par le titulaire d’un permis qui est admissible à l’aide financière et aux subventions conformément aux articles 40 et 41.6, devient admissible aux mêmes subventions et à la même aide financière, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, s’il obtient un permis de garderie pour opérer à la même adresse ou un permis d’agence l’autorisant à agir pour le même territoire.
Si l’acquéreur est une personne autre que celle visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 40, il ne peut prétendre qu’à l’aide financière et qu’aux subventions accordées à un titulaire de permis visé au paragraphe 2° de l’article 40 et au paragraphe 2° de l’article 41.6.
1996, c. 16, a. 37.