C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
34.1. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que sont exercées des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi, afin de vérifier si la présente loi et les règlements sont respectés;
1.1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où sont fournis des services de garde en milieu familial régis par la présente loi afin de vérifier si la section IV du chapitre II et les règlements adoptés en vertu de cette section sont respectés;
2°  prendre des photographies des lieux et des équipements;
3°  exiger la communication pour examen ou reproduction d’extraits de tout livre, fichier, compte, registre, fiche d’assiduité, fiche d’inscription, enregistrement, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements. Toutefois, dans le cas d’une municipalité ou d’une commission scolaire, cet accès est limité aux inscriptions relatives aux services de garde fournis conformément à la présente loi ou ses règlements.
Un renseignement obtenu par un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions est confidentiel; il ne peut être communiqué ou rendu accessible à une personne qui n’y a pas légalement droit, si ce n’est avec l’autorisation écrite de la personne concernée.
1996, c. 16, a. 30; 1997, c. 58, a. 105; 2002, c. 17, a. 12.
34.1. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que sont exercées des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi, afin de vérifier si la présente loi et les règlements sont respectés;
1.1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où sont fournis des services de garde en milieu familial régis par la présente loi afin de vérifier si la section IV du chapitre II et les règlements adoptés en vertu de cette section sont respectés;
2°  prendre des photographies des lieux et des équipements;
3°  exiger la communication pour examen ou reproduction d’extraits de tout livre, fichier, compte, registre, fiche d’assiduité, fiche d’inscription, enregistrement, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements. Toutefois, dans le cas d’une municipalité, cet accès est limité aux inscriptions relatives aux services de garde fournis conformément à la présente loi ou ses règlements.
Un renseignement obtenu par un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions est confidentiel; il ne peut être communiqué ou rendu accessible à une personne qui n’y a pas légalement droit, si ce n’est avec l’autorisation écrite de la personne concernée.
1996, c. 16, a. 30; 1997, c. 58, a. 105.
34.1. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que sont exercées des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi, ou que sont exercées des activités visées dans l’article 32 afin de constater si la présente loi et les règlements sont respectés;
2°  prendre des photographies des lieux et des équipements;
3°  exiger la communication pour examen ou reproduction d’extraits de tout livre, fichier, compte, registre, fiche d’assiduité, fiche d’inscription, enregistrement, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements. Toutefois, dans le cas d’une municipalité ou d’une commission scolaire, cet accès est limité aux inscriptions relatives aux services de garde fournis conformément à la présente loi ou ses règlements.
Un renseignement obtenu par un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions est confidentiel; il ne peut être communiqué ou rendu accessible à une personne qui n’y a pas légalement droit, si ce n’est avec l’autorisation écrite de la personne concernée.
1996, c. 16, a. 30.