C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
28. Le ministre peut, si le rapport provisoire confirme l’existence de l’une des situations prévues par l’article 23:
1°  subordonner le permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie aux restrictions qu’il juge appropriées;
2°  prescrire un délai durant lequel le titulaire d’un permis doit remédier à toute situation prévue par l’article 23;
3°  ordonner à l’administrateur de continuer d’administrer ce centre de la petite enfance, cette garderie, ce jardin d’enfants ou cette halte-garderie ou d’abandonner cette administration pour ne la reprendre que si le titulaire d’un permis ne se conforme pas aux conditions qu’il a imposées conformément aux paragraphes 1° et 2°.
1979, c. 85, a. 28; 1996, c. 16, a. 28; 1997, c. 58, a. 100.
28. Le ministre peut, si le rapport provisoire de l’Office confirme l’existence de l’une des situations prévues par l’article 23:
1°  subordonner le permis de garderie, de jardin d’enfants, de halte-garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial aux restrictions qu’il juge appropriées;
2°  prescrire un délai durant lequel le titulaire d’un permis de garderie, de jardin d’enfants, de halte-garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial doit remédier à toute situation prévue par l’article 23;
3°  ordonner à l’Office de continuer d’administrer cette garderie, ce jardin d’enfants, cette halte-garderie ou cette agence de services de garde en milieu familial ou d’abandonner cette administration pour ne la reprendre que si le titulaire d’un permis ne se conforme pas aux conditions que le ministre a imposées conformément aux paragraphes 1° et 2°.
1979, c. 85, a. 28; 1996, c. 16, a. 28.
28. Le ministre peut, si le rapport provisoire de l’Office confirme l’existence de l’une des situations prévues par l’article 23:
1°  subordonner le permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial aux restrictions qu’il juge appropriées;
2°  prescrire un délai durant lequel le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial doit remédier à toute situation prévue par l’article 23;
3°  ordonner à l’Office de continuer d’administrer ce service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou cette agence de services de garde en milieu familial ou d’abandonner cette administration pour ne la reprendre que si le titulaire d’un permis ne se conforme pas aux conditions que le ministre a imposées conformément aux paragraphes 1° et 2°.
1979, c. 85, a. 28.