C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
26. Aussitôt que possible après qu’il a assumé l’administration provisoire d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’un jardin d’enfants ou d’une halte-garderie, l’administrateur doit faire au ministre un rapport provisoire de ses constatations accompagné de ses recommandations.
1979, c. 85, a. 26; 1996, c. 16, a. 27; 1997, c. 58, a. 99.
26. Aussitôt que possible après qu’il a assumé l’administration provisoire d’une garderie, d’un jardin d’enfants, d’une halte-garderie ou d’une agence de services de garde en milieu familial, l’Office doit faire au ministre un rapport provisoire de ses constatations accompagné de ses recommandations.
1979, c. 85, a. 26; 1996, c. 16, a. 27.
26. Aussitôt que possible après qu’il a assumé l’administration provisoire d’un service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou d’une agence de services de garde en milieu familial, l’Office doit faire au ministre un rapport provisoire de ses constatations accompagné de ses recommandations.
1979, c. 85, a. 26.