C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
25. À partir de la date à laquelle la personne désignée par le ministre assume l’administration provisoire d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’un jardin d’enfants ou d’une halte-garderie, les pouvoirs du titulaire d’un permis sont suspendus.
1979, c. 85, a. 25; 1996, c. 16, a. 26; 1997, c. 58, a. 99.
25. À partir de la date à laquelle l’Office décide d’assumer l’administration provisoire d’une garderie, d’un jardin d’enfants, d’une halte-garderie ou d’une agence de services de garde en milieu familial, les pouvoirs du titulaire d’un permis sont suspendus.
1979, c. 85, a. 25; 1996, c. 16, a. 26.
25. À partir de la date à laquelle l’Office décide d’assumer l’administration provisoire d’un service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou d’une agence de services de garde en milieu familial, les pouvoirs du titulaire d’un permis sont suspendus.
1979, c. 85, a. 25.