C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
23. Le ministre peut désigner une personne pour assumer, pour une période d’au plus 90 jours, l’administration provisoire d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’un jardin d’enfants ou d’une halte-garderie:
1°  si le permis a été suspendu ou révoqué conformément à la présente loi;
2°  si le titulaire d’un permis s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’il reçoit;
3°  si le titulaire d’un permis pose ou a posé un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit des subventions accordées sur les fonds publics;
4°  s’il y a eu malversation ou abus de confiance de la part du titulaire de permis;
5°  s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’un permis utilise les subventions visées dans l’article 41.6 à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été accordées.
1979, c. 85, a. 23; 1992, c. 36, a. 10; 1996, c. 16, a. 25; 1997, c. 58, a. 97.
23. L’Office peut assumer pour une période d’au plus 90 jours l’administration provisoire d’une garderie, d’un jardin d’enfants, d’une halte-garderie ou d’une agence de services de garde en milieu familial:
1°  si le permis d’une garderie, d’un jardin d’enfants, d’une halte-garderie ou d’une agence a été suspendu ou révoqué conformément à la présente loi;
2°  si le titulaire d’un permis de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’il reçoit;
3°  s’il y a eu malversation ou abus de confiance de la part du titulaire d’un permis;
4°  s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’un permis utilise les subventions visées dans l’article 41.6 à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été accordées.
1979, c. 85, a. 23; 1992, c. 36, a. 10; 1996, c. 16, a. 25.
23. L’Office peut assumer pour une période d’au plus 90 jours l’administration provisoire d’un service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou d’une agence de services de garde en milieu familial:
1°  si le permis d’un service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou d’une agence de services de garde en milieu familial a été suspendu ou annulé conformément à la présente loi ou à ses règlements;
2°  si le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’il reçoit;
3°  s’il y a eu malversation ou abus de confiance de la part du titulaire d’un permis;
4°  s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’un permis utilise les subventions visées dans l’article 41.6 à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été accordées.
1979, c. 85, a. 23; 1992, c. 36, a. 10.
23. L’Office peut assumer pour une période d’au plus 90 jours l’administration provisoire d’un service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou d’une agence de services de garde en milieu familial:
1°  si le permis d’un service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou d’une agence de services de garde en milieu familial a été suspendu ou annulé conformément à la présente loi ou à ses règlements;
2°  si le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’il reçoit;
3°  s’il y a eu malversation ou abus de confiance de la part du titulaire d’un permis;
4°  s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’un permis utilise les subventions visées dans l’article 31 à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été accordées.
1979, c. 85, a. 23.