C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
13.3. (Abrogé).
1996, c. 16, a. 14; 1997, c. 58, a. 87; 2002, c. 17, a. 6.
13.3. Le titulaire d’un permis qui reçoit une subvention en vertu de la présente loi, sauf s’il s’agit d’une municipalité, doit de plus, au plus tard le 1er mars de chaque année, remettre au ministre de ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la forme de ces prévisions budgétaires et les renseignements qu’elles doivent contenir.
1996, c. 16, a. 14; 1997, c. 58, a. 87.
13.3. Tout titulaire d’un permis doit, en outre, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre à l’Office un rapport de ses activités. Dans le cas d’une municipalité, ce rapport doit être remis au plus tard le 31 mars de chaque année et, dans le cas d’une commission scolaire, le 30 septembre de chaque année. Le rapport d’activités doit contenir les renseignements que l’Office détermine par règlement.
1996, c. 16, a. 14.