C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
13. Le titulaire d’un permis, sauf s’il s’agit d’une municipalité ou d’une commission scolaire, ainsi que la personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par un titulaire de permis de centre de la petite enfance qui reçoivent une subvention doivent tenir et conserver les livres, comptes et registres déterminés par règlement, de la manière et suivant la forme prescrite par ce règlement.
De plus, le gouvernement peut, par règlement, déterminer parmi ces documents ceux que la personne responsable d’un service de garde en milieu familial est tenue de transmettre au titulaire de permis qui l’a reconnue.
1979, c. 85, a. 13; 1988, c. 84, a. 672; 1996, c. 2, a. 898; 1996, c. 16, a. 14; 1997, c. 58, a. 87; 2002, c. 17, a. 3.
13. Le titulaire d’un permis, sauf s’il s’agit d’une municipalité, ainsi que la personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par un titulaire de permis de centre de la petite enfance qui reçoivent une subvention doivent tenir et conserver les livres, comptes et registres déterminés par règlement, de la manière et suivant la forme prescrite par ce règlement.
De plus, le gouvernement peut, par règlement, déterminer parmi ces documents ceux que la personne responsable d’un service de garde en milieu familial est tenue de transmettre au titulaire de permis qui l’a reconnue.
1979, c. 85, a. 13; 1988, c. 84, a. 672; 1996, c. 2, a. 898; 1996, c. 16, a. 14; 1997, c. 58, a. 87.
13. Le titulaire d’un permis de garderie ou d’agence, sauf s’il s’agit d’une municipalité ou d’une commission scolaire, doit tenir les livres et comptes déterminés par règlement, de la manière prescrite par ce règlement.
1979, c. 85, a. 13; 1988, c. 84, a. 672; 1996, c. 2, a. 898; 1996, c. 16, a. 14.
13. Le titulaire d’un permis, sauf une municipalité ou une commission scolaire, doit tenir les livres et comptes déterminés par règlement, de la manière prescrite par ce règlement.
L’exercice financier du titulaire d’un permis se termine le 31 mars de chaque année. Toutefois, l’exercice financier d’une municipalité ou d’une commission scolaire, titulaire d’un permis, se termine à la même date que celui de cette municipalité ou commission.
Le titulaire d’un permis, sauf une municipalité ou une commission scolaire, doit, en outre, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre à l’Office un rapport de ses activités et un rapport financier pour l’exercice financier précédent. Dans le cas d’une municipalité, ces rapports doivent être remis au plus tard le 31 mars de chaque année et, dans le cas d’une commission scolaire, au plus tard le 30 septembre de chaque année.
Le rapport des activités doit contenir les renseignements que l’Office détermine par règlement.
1979, c. 85, a. 13; 1988, c. 84, a. 672; 1996, c. 2, a. 898.
13. Le titulaire d’un permis, sauf une corporation municipale ou une commission scolaire, doit tenir les livres et comptes déterminés par règlement, de la manière prescrite par ce règlement.
L’exercice financier du titulaire d’un permis se termine le 31 mars de chaque année. Toutefois, l’exercice financier d’une corporation municipale ou d’une commission scolaire, titulaire d’un permis, se termine à la même date que celui de cette corporation ou commission.
Le titulaire d’un permis, sauf une corporation municipale ou une commission scolaire, doit, en outre, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre à l’Office un rapport de ses activités et un rapport financier pour l’exercice financier précédent. Dans le cas d’une corporation municipale, ces rapports doivent être remis au plus tard le 31 mars de chaque année et, dans le cas d’une commission scolaire, au plus tard le 30 septembre de chaque année.
Le rapport des activités doit contenir les renseignements que l’Office détermine par règlement.
1979, c. 85, a. 13; 1988, c. 84, a. 672.
13. Le titulaire d’un permis, sauf une corporation municipale, une commission scolaire ou une corporation de syndics, doit tenir les livres et comptes déterminés par règlement, de la manière prescrite par ce règlement.
L’exercice financier du titulaire d’un permis se termine le 31 mars de chaque année. Toutefois, l’exercice financier d’une corporation municipale, d’une commission scolaire ou d’une corporation de syndics, titulaire d’un permis, se termine à la même date que celui de cette corporation ou commission.
Le titulaire d’un permis, sauf une corporation municipale, une commission scolaire ou une corporation de syndics, doit, en outre, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre à l’Office un rapport de ses activités et un rapport financier pour l’exercice financier précédent. Dans le cas d’une corporation municipale, ces rapports doivent être remis au plus tard le 31 mars de chaque année et, dans le cas d’une commission scolaire ou d’une corporation de syndics, au plus tard le 30 septembre de chaque année.
Le rapport des activités doit contenir les renseignements que l’Office détermine par règlement.
1979, c. 85, a. 13.