C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
10. Le titulaire d’un permis de garderie ou de jardin d’enfants doit former un comité de parents composé de cinq personnes élues par et parmi les parents d’enfants qui y sont reçus.
Ne peut être membre de ce comité le titulaire ou, le cas échéant, un membre de son conseil d’administration ou une personne faisant partie du personnel de la garderie ou du jardin d’enfants.
Le titulaire doit consulter ce comité sur tous les aspects touchant la vie des enfants reçus, notamment sur:
1°  l’application du programme de services de garde éducatifs prévu par règlement;
2°  l’acquisition et l’utilisation du matériel éducatif et de l’équipement devant être utilisés dans l’installation;
3°  la localisation ou le changement de localisation de l’installation;
4°  l’aménagement et l’ameublement;
5°  les services devant être fournis.
Toutefois, le titulaire n’est pas tenu de former ce comité lorsque son conseil d’administration est composé majoritairement de parents ne faisant pas partie du personnel de la garderie ou du jardin d’enfants et dont les enfants y sont reçus.
1979, c. 85, a. 10; 1989, c. 59, a. 7; 1992, c. 36, a. 4; 1996, c. 16, a. 7; 1997, c. 58, a. 74.
10. Le titulaire d’un permis de garderie ou de jardin d’enfants doit former un comité de parents composé de cinq personnes élues par et parmi les parents d’enfants qui y sont reçus.
Ne peut être membre de ce comité le titulaire ou, le cas échéant, un membre de son conseil d’administration ou une personne faisant partie du personnel de la garderie ou du jardin d’enfants.
Le titulaire doit consulter ce comité sur tous les aspects touchant la vie des enfants reçus, notamment sur:
1°  l’élaboration, l’évaluation et la révision du programme d’activités favorisant le développement physique, intellectuel, affectif, social et moral des enfants;
2°  l’acquisition et l’utilisation du matériel éducatif et de l’équipement devant être utilisés dans l’établissement;
3°  la localisation ou le changement de localisation de l’établissement;
4°  l’aménagement et l’ameublement;
5°  les services devant être fournis.
Toutefois, le titulaire n’est pas tenu de former ce comité lorsque son conseil d’administration est composé majoritairement de parents ne faisant pas partie du personnel de la garderie ou du jardin d’enfants et dont les enfants y sont reçus.
1979, c. 85, a. 10; 1989, c. 59, a. 7; 1992, c. 36, a. 4; 1996, c. 16, a. 7.
10. Le titulaire visé dans les paragraphes 2.1°, 3°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 4 et dans les paragraphes 2.1°, 3° et 4° du premier alinéa de l’article 5 doit former un comité de parents composé de cinq personnes ne faisant pas partie du personnel de la garderie ou du jardin d’enfants et élues par et parmi les parents d’enfants qui sont reçus dans la garderie ou le jardin d’enfants.
Le titulaire visé dans le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4 ou dans le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 5 ou tout membre de son conseil d’administration, si ce titulaire est une corporation, qui sont des parents d’enfants reçus dans la garderie ou le jardin d’enfants, ne peuvent être membres de ce comité.
Ce titulaire doit consulter ce comité sur tous les aspects touchant la vie des enfants reçus dans la garderie ou le jardin d’enfants et, notamment sur:
1°  l’élaboration, l’évaluation et la révision du programme d’activités favorisant le développement physique, intellectuel, affectif, social et moral des enfants;
2°  l’acquisition et l’utilisation du matériel éducatif et de l’équipement devant être utilisés dans la garderie ou le jardin d’enfants;
3°  la localisation ou le changement de localisation de la garderie ou du jardin d’enfants;
4°  l’aménagement et l’ameublement de la garderie ou du jardin d’enfants;
5°  les services devant être fournis dans la garderie ou le jardin d’enfants.
Le titulaire visé dans l’article 7 doit former un comité de parents composé de cinq personnes ne faisant pas partie du personnel de l’agence de services de garde en milieu familial et élues par et parmi les parents d’enfants qui sont reçus par les personnes qu’il a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial. Ce titulaire doit consulter ce comité sur tous les aspects touchant la vie des enfants reçus par ces personnes. Ce titulaire n’est toutefois pas tenu de former ce comité lorsque son conseil d’administration est composé majoritairement de parents ne faisant pas partie du personnel de l’agence de services de garde en milieu familial et dont les enfants sont reçus par les personnes qu’il a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial.
1979, c. 85, a. 10; 1989, c. 59, a. 7; 1992, c. 36, a. 4.
10. Le titulaire visé dans les paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 4 et dans les paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 5 doit former un comité de parents composé de cinq personnes ne faisant pas partie du personnel de la garderie ou du jardin d’enfants et élues par et parmi les parents d’enfants qui sont reçus dans la garderie ou le jardin d’enfants.
Le titulaire visé dans le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4 ou dans le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 5 ou tout membre de son conseil d’administration, si ce titulaire est une corporation, qui sont des parents d’enfants reçus dans la garderie ou le jardin d’enfants, ne peuvent être membres de ce comité.
Ce titulaire doit consulter ce comité sur tous les aspects touchant la vie des enfants reçus dans la garderie ou le jardin d’enfants et, notamment sur:
1°  l’élaboration, l’évaluation et la révision du programme d’activités favorisant le développement physique, intellectuel, affectif, social et moral des enfants;
2°  l’acquisition et l’utilisation du matériel éducatif et de l’équipement devant être utilisés dans la garderie ou le jardin d’enfants;
3°  la localisation ou le changement de localisation de la garderie ou du jardin d’enfants;
4°  l’aménagement et l’ameublement de la garderie ou du jardin d’enfants;
5°  les services devant être fournis dans la garderie ou le jardin d’enfants.
Le titulaire visé dans l’article 7 doit former un comité de parents composé de cinq personnes ne faisant pas partie du personnel de l’agence de services de garde en milieu familial et élues par et parmi les parents d’enfants qui sont reçus par les personnes qu’il a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial. Ce titulaire doit consulter ce comité sur tous les aspects touchant la vie des enfants reçus par ces personnes. Ce titulaire n’est toutefois pas tenu de former ce comité lorsque son conseil d’administration est composé majoritairement de parents ne faisant pas partie du personnel de l’agence de services de garde en milieu familial et dont les enfants sont reçus par les personnes qu’il a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial.
1979, c. 85, a. 10; 1989, c. 59, a. 7.
10. Le titulaire visé dans les paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 4 et dans les paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 5 doit former un comité de cinq personnes élues par et parmi les parents d’enfants qui sont ou seront inscrits dans la garderie ou le jardin d’enfants.
Ce comité doit être consulté sur tous les aspects touchant la vie des enfants reçus dans la garderie ou le jardin d’enfants et, notamment sur:
1°  l’élaboration, l’évaluation et la révision du programme d’activités favorisant le développement physique, intellectuel, affectif, social et moral des enfants;
2°  l’acquisition et l’utilisation du matériel éducatif et de l’équipement devant être utilisés dans la garderie ou le jardin d’enfants;
3°  la localisation ou le changement de localisation de la garderie ou du jardin d’enfants;
4°  l’aménagement et l’ameublement de la garderie ou du jardin d’enfants;
5°  les services devant être fournis dans la garderie ou le jardin d’enfants.
Le titulaire visé dans l’article 7 doit former un comité de cinq personnes élues par et parmi les parents d’enfants qui sont ou seront reçus par les personnes qu’il a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial. Ce comité doit être consulté sur tous les aspects touchant la vie des enfants reçus par ces personnes.
1979, c. 85, a. 10.