C-8.1 - Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec

Texte complet
28. Le Centre et chacune de ses filiales ne peuvent, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  acquérir ou détenir des actions d’une personne morale ou des parts d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
2°  céder des actions d’une personne morale ou des parts d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de leurs emprunts en cours non encore remboursés;
4°  consentir des prêts ou s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
5°  acquérir ou céder des actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
6°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
Les montants, limites et modalités fixés en vertu du présent article peuvent s’appliquer au groupe constitué par le Centre et ses filiales ou à l’un ou plusieurs des membres du groupe.
Le présent article ne s’applique pas aux transactions effectuées entre le Centre et ses filiales, ni entre ces filiales.
1997, c. 29, a. 28.