C-8.1 - Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec

Texte complet
27. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par le Centre ou une de ses filiales ainsi que l’exécution de toute obligation de ceux-ci;
2°  prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’un projet du Centre ou d’une de ses filiales;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer au Centre ou à une de ses filiales tout montant jugé nécessaire à la réalisation de leurs objets.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1997, c. 29, a. 27.