C-8.1 - Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec

Texte complet
13. Le Centre assume les dépenses de son administrateur qu’il poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions, s’il n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si le Centre n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’il assume.
1997, c. 29, a. 13.