C-8.1.1 - Loi sur le Centre de services partagés du Québec

Texte complet
98. Le Centre de services partagés du Québec, institué en vertu de l’article 1 de la présente loi, est substitué au directeur général des achats désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4), au ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration à l’égard des fonctions relatives à la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1) qui lui ont été confiées en vertu du décret n° 564-2003 du 29 avril 2003, au ministre responsable de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics à l’égard des fonctions qu’il exerçait en vertu de cette loi, à l’exception des fonctions relatives au service aérien gouvernemental. Le Centre en acquiert les droits et en assume les obligations.
2005, c. 7, a. 98.