C-8.1.1 - Loi sur le Centre de services partagés du Québec

Texte complet
6. Le Centre, lorsqu’il en est requis par le procureur général, administre et, le cas échéant, aliène les biens visés à l’article 17 de la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales (chapitre C-52.2).
2005, c. 7, a. 6; 2007, c. 34, a. 30.
6. Le Centre, lorsqu’il en est requis par le procureur général, administre et, le cas échéant, aliène les biens visés à l’article 32.17 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M‐19).
2005, c. 7, a. 6.