C-8.1.1 - Loi sur le Centre de services partagés du Québec

Texte complet
45. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par le Centre ainsi que toute obligation de celui-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer au Centre tout montant jugé nécessaire pour s’acquitter de ses obligations ou pour réaliser sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2005, c. 7, a. 45.