C-8.1.1 - Loi sur le Centre de services partagés du Québec

Texte complet
44. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles s’effectuent les opérations relatives aux publications ou autres ouvrages dont est chargé l’Éditeur officiel, à l’exception des publications de l’Assemblée nationale;
2°  prescrire les conditions de la publication de la Gazette officielle du Québec;
3°  désigner les organismes publics, les fonctionnaires et les autres personnes auxquels l’Éditeur officiel transmet gratuitement la Gazette officielle du Québec;
4°  fixer le prix de l’abonnement à la Gazette officielle du Québec;
5°  établir un tarif des sommes exigibles pour les avis, annonces et documents publiés à la Gazette officielle du Québec.
2005, c. 7, a. 44.