C-8.1.1 - Loi sur le Centre de services partagés du Québec

Texte complet
23. Les membres du conseil, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas et aux conditions que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2005, c. 7, a. 23.