C-8.1.1 - Loi sur le Centre de services partagés du Québec

Texte complet
104. Toute personne ou tout organisme qui, le 6 décembre 2005, est tenu d’utiliser les services du directeur général des achats pour l’acquisition d’un bien ou d’un service ou pour disposer d’un bien en vertu de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4) ou en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1) est tenu, dans la même mesure, d’utiliser les services du Centre de services partagés du Québec institué par la présente loi jusqu’à ce qu’un décret l’en dispense.
2005, c. 7, a. 104.