C-8.1.1 - Loi sur le Centre de services partagés du Québec

Texte complet
10. Le gouvernement peut rendre obligatoire, pour un ou plusieurs organismes publics et aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, le recours au Centre pour l’exécution d’un service qui fait partie de sa mission autre qu’un service dont l’utilisation peut être imposée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 22.1 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03).
Le décret peut pourvoir à la rémunération du Centre par l’organisme concerné.
Le présent article ne s’applique pas au comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, au Conseil de la magistrature, au comité de la rémunération des juges et aux organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles.
2005, c. 7, a. 10; 2011, c. 31, a. 14; N.I. 2015-11-01; 2017, c. 28, a. 19.
10. Le gouvernement peut rendre obligatoire, pour un ou plusieurs organismes publics et aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, le recours au Centre pour l’exécution d’un service qui fait partie de sa mission.
Le décret peut pourvoir à la rémunération du Centre par l’organisme concerné.
Le présent article ne s’applique pas au comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, au Conseil de la magistrature, au comité de la rémunération des juges et aux organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles.
2005, c. 7, a. 10; 2011, c. 31, a. 14; N.I. 2015-11-01.
10. Le gouvernement peut rendre obligatoire, pour un ou plusieurs organismes publics et aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, le recours au Centre pour l’exécution d’un service qui fait partie de sa mission.
Le décret peut pourvoir à la rémunération du Centre par l’organisme concerné.
Le présent article ne s’applique pas au comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, au Conseil de la magistrature, au comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales et aux organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles.
2005, c. 7, a. 10; 2011, c. 31, a. 14.
10. Le gouvernement peut rendre obligatoire, pour un ou plusieurs organismes publics et aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, le recours au Centre pour l’exécution d’un service qui fait partie de sa mission.
Le décret peut pourvoir à la rémunération du Centre par l’organisme concerné.
Le présent article ne s’applique pas au Conseil de la magistrature, au comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales et aux organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles.
2005, c. 7, a. 10.