C-79 - Loi favorisant un crédit spécial pour les producteurs agricoles au cours de périodes critiques

Texte complet
19. Le producteur dont le défaut entraîne le remboursement par le gouvernement ou, selon le cas, par le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers d’une perte résultant d’un emprunt contracté en vertu de la présente loi ne peut bénéficier d’un autre emprunt en vertu du paragraphe a de l’article 2 sans l’assentiment préalable de l’Office.
1972, c. 39, a. 19; 1978, c. 49, a. 42.
19. Le producteur dont le défaut entraîne le remboursement par le gouvernement d’une perte résultant d’un emprunt contracté en vertu de la présente loi ne peut bénéficier d’un autre emprunt en vertu du paragraphe a de l’article 2 sans l’assentiment préalable de l’Office.
1972, c. 39, a. 19.