C-79 - Loi favorisant un crédit spécial pour les producteurs agricoles au cours de périodes critiques

Texte complet
17. Le producteur qui emploi le produit ou une partie du produit de l’emprunt à des fins autres que celles pour lesquelles il a été obtenu, est de plein droit déchu du bénéfice du terme. Il doit, en outre, rembourser au gouvernement les montants que celui-ci a déboursés en conséquence d’un tel emprunt.
1972, c. 39, a. 17.