C-79 - Loi favorisant un crédit spécial pour les producteurs agricoles au cours de périodes critiques

Texte complet
16. Le producteur qui, en vue d’obtenir un certificat, fait sciemment une fausse déclaration doit rembourser à l’Office les dépenses encourues en conséquence de l’émission d’un tel certificat.
Si ce producteur contracte un emprunt, il perd de plus le bénéfice du terme. Il doit, en outre, rembourser au gouvernement les montants que celui-ci a déboursés en conséquence d’un tel emprunt. Ce producteur ne peut obtenir un autre certificat par la suite.
Le producteur qui, en vue d’obtenir un emprunt ne requérant pas l’émission préalable d’un certificat, fait sciemment une fausse déclaration doit rembourser au prêteur les dépenses encourues en conséquence d’un tel emprunt. Ce producteur ne peut obtenir un autre emprunt par la suite.
1972, c. 39, a. 16.