C-79 - Loi favorisant un crédit spécial pour les producteurs agricoles au cours de périodes critiques

Texte complet
14. L’Office peut refuser ou annuler la garantie d’un emprunt visée à l’article 6 à défaut par le prêteur d’observer les dispositions de la présente loi, des règlements ou du certificat.
1972, c. 39, a. 14.