C-79 - Loi favorisant un crédit spécial pour les producteurs agricoles au cours de périodes critiques

Texte complet
13. Le remboursement d’un emprunt ou du solde d’un emprunt au moyen d’un nouvel emprunt contracté par le même producteur annule, à l’égard de ce nouvel emprunt, le droit à la garantie du gouvernement prévue au premier alinéa de l’article 6 ou, selon le cas, à l’assurance visée au troisième alinéa du même article.
Le transfert d’un emprunt à une tierce personne annule également le droit à la garantie du gouvernement ou, selon le cas, à l’assurance visée audit article, à moins que ce transfert ne soit effectué dans les limites prévues par règlement.
1972, c. 39, a. 13; 1978, c. 49, a. 41.
13. Le remboursement d’un emprunt ou du solde d’un emprunt au moyen d’un nouvel emprunt contracté par le même producteur annule le droit à la garantie du gouvernement sur ce nouvel emprunt.
Le transfert d’un emprunt à une tierce personne annule également le droit à la garantie du gouvernement à moins que ce transfert ne soit effectué dans les limites prévues par règlement.
1972, c. 39, a. 13.