C-79 - Loi favorisant un crédit spécial pour les producteurs agricoles au cours de périodes critiques

Texte complet
11. Un producteur peut bénéficier de la garantie prévue au premier alinéa de l’article 6 ou, selon le cas, de l’assurance visée au troisième alinéa du même article pour plusieurs emprunts à condition que le montant total en principal de ces emprunts ne dépasse jamais le maximum prévu dans le certificat ou dans les règlements, selon le cas.
1972, c. 39, a. 11; 1978, c. 49, a. 40.
11. Un producteur peut bénéficier de la garantie prévue à l’article 6 pour plusieurs emprunts à condition que le montant total en principal de ces emprunts ne dépasse jamais le maximum prévu dans le certificat ou dans les règlements, selon le cas.
1972, c. 39, a. 11.