C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
8. L’emprunteur ou ses ayants cause peuvent rembourser le prêt par anticipation, en tout ou en partie.
1975, c. 33, a. 8; 1999, c. 40, a. 97.
8. L’emprunteur ou ses ayants droit peuvent rembourser le prêt par anticipation, en tout ou en partie.
1975, c. 33, a. 8.