C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
7. Aux fins de déterminer le montant d’un prêt qu’elle consent, la société calcule comme s’il faisait partie du même prêt le solde dû par l’emprunteur sur tout prêt antérieurement consenti en vertu de la présente sous-section ou dont l’emprunteur assume ou a assumé le paiement par succession ou autrement.
Le montant dû à la société par un emprunteur ne doit en aucun cas excéder les montants prévus à l’article 4, sauf quant aux dettes qui lui échoient par succession ou qu’il a contractées pour l’acquisition d’un bien dont la société a disposé en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 7; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
7. Aux fins de déterminer le montant d’un prêt qu’elle consent, la Société calcule comme s’il faisait partie du même prêt le solde dû par l’emprunteur sur tout prêt antérieurement consenti en vertu de la présente sous-section ou dont l’emprunteur assume ou a assumé le paiement par succession ou autrement.
Le montant dû à la Société par un emprunteur ne doit en aucun cas excéder les montants prévus à l’article 4, sauf quant aux dettes qui lui échoient par succession ou qu’il a contractées pour l’acquisition d’un bien dont la Société a disposé en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 7; 1992, c. 32, a. 43.
7. Aux fins de déterminer le montant d’un prêt qu’il consent, l’Office calcule comme s’il faisait partie du même prêt le solde dû par l’emprunteur sur tout prêt antérieurement consenti en vertu de la présente sous-section ou dont l’emprunteur assume ou a assumé le paiement par succession ou autrement.
Le montant dû à l’Office par un emprunteur ne doit en aucun cas excéder les montants prévus à l’article 4, sauf quant aux dettes qui lui échoient par succession ou qu’il a contractées pour l’acquisition d’un bien dont l’Office a disposé en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 7.