C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
6. Le taux d’intérêt est de 5% sur les prêts consentis en vertu de l’article 2 et est fixé par règlement pour les prêts consentis en vertu de l’article 3.
À l’égard des prêts visés dans les articles 2 et 3 et consentis à la suite d’une demande reçue à la société à compter du 1er décembre 1980, le taux d’intérêt sur les prêts visés dans l’article 2 et celui sur les prêts visés dans l’article 3 sont déterminés suivant les modes établis par règlement. Ces taux doivent, au cours de la durée des prêts, être ajustés aux époques et selon les critères établis par règlement.
La société est autorisée à réduire dans la mesure, pour la durée et aux conditions déterminées par règlement, le taux d’intérêt applicable en vertu du deuxième alinéa à l’égard des prêts visés dans l’article 2 et de ceux visés dans l’article 3.
1975, c. 33, a. 6; 1980, c. 29, a. 1; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
6. Le taux d’intérêt est de 5 % sur les prêts consentis en vertu de l’article 2 et est fixé par règlement pour les prêts consentis en vertu de l’article 3.
À l’égard des prêts visés dans les articles 2 et 3 et consentis à la suite d’une demande reçue à la Société à compter du 1er décembre 1980, le taux d’intérêt sur les prêts visés dans l’article 2 et celui sur les prêts visés dans l’article 3 sont déterminés suivant les modes établis par règlement. Ces taux doivent, au cours de la durée des prêts, être ajustés aux époques et selon les critères établis par règlement.
La Société est autorisée à réduire dans la mesure, pour la durée et aux conditions déterminées par règlement, le taux d’intérêt applicable en vertu du deuxième alinéa à l’égard des prêts visés dans l’article 2 et de ceux visés dans l’article 3.
1975, c. 33, a. 6; 1980, c. 29, a. 1; 1992, c. 32, a. 43.
6. Le taux d’intérêt est de 5% sur les prêts consentis en vertu de l’article 2 et est fixé par règlement pour les prêts consentis en vertu de l’article 3.
À l’égard des prêts visés dans les articles 2 et 3 et consentis à la suite d’une demande reçue à l’Office à compter du 1er décembre 1980, le taux d’intérêt sur les prêts visés dans l’article 2 et celui sur les prêts visés dans l’article 3 sont déterminés suivant les modes établis par règlement. Ces taux doivent, au cours de la durée des prêts, être ajustés aux époques et selon les critères établis par règlement.
L’Office est autorisé à réduire dans la mesure, pour la durée et aux conditions déterminées par règlement, le taux d’intérêt applicable en vertu du deuxième alinéa à l’égard des prêts visés dans l’article 2 et de ceux visés dans l’article 3.
1975, c. 33, a. 6; 1980, c. 29, a. 1.
6. Le taux d’intérêt est de 5% sur les prêts consentis en vertu de l’article 2 et est fixé par règlement pour les prêts consentis en vertu de l’article 3.
1975, c. 33, a. 6.