C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
5. Tout prêt consenti en vertu de l’article 2 est remboursable dans un délai d’au plus soixante ans, suivant la base d’amortissement et les modalités déterminées par règlement.
Tout prêt consenti en vertu de l’article 3 est remboursable dans un délai d’au plus quinze ans, suivant la base d’amortissement et selon les modalités déterminées par règlement.
1975, c. 33, a. 5.