C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
48. Le gouvernement est autorisé à constituer en faveur de la société à même le fonds consolidé du revenu un fonds de roulement n’excédant pas 500 000 $ pour les déboursés nécessaires à la protection des prêts, savoir, le paiement des primes d’assurance, taxes et cotisations, l’exercice du retrait, l’acquisition, la conservation, l’administration, la remise en état et la revente des biens garantissant les prêts. Aussitôt recouvrées, les sommes ainsi déboursées devront être remises dans ce fonds de roulement.
1975, c. 33, a. 48; 1977, c. 38, a. 2; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
48. Le gouvernement est autorisé à constituer en faveur de la Société à même le fonds consolidé du revenu un fonds de roulement n’excédant pas 500 000 $ pour les déboursés nécessaires à la protection des prêts, savoir, le paiement des primes d’assurance, taxes et cotisations, l’exercice du retrait, l’acquisition, la conservation, l’administration, la remise en état et la revente des biens garantissant les prêts. Aussitôt recouvrées, les sommes ainsi déboursées devront être remises dans ce fonds de roulement.
1975, c. 33, a. 48; 1977, c. 38, a. 2; 1992, c. 32, a. 43.
48. Le gouvernement est autorisé à constituer en faveur de l’Office à même le fonds consolidé du revenu un fonds de roulement n’excédant pas 500 000 $ pour les déboursés nécessaires à la protection des prêts, savoir, le paiement des primes d’assurance, taxes et cotisations, l’exercice du retrait, l’acquisition, la conservation, l’administration, la remise en état et la revente des biens garantissant les prêts. Aussitôt recouvrées, les sommes ainsi déboursées devront être remises dans ce fonds de roulement.
1975, c. 33, a. 48; 1977, c. 38, a. 2.