C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
46.6. La société peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement et aux prix et conditions déterminés par ce dernier, vendre la totalité ou une partie de ses créances résultant des prêts consentis en vertu des articles 2 et 3.
La société peut, avec le consentement écrit de l’acquéreur, donné lors de la vente ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi vendue toute autre créance résultant d’un prêt consenti en vertu des articles 2 et 3.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
46.6. La Société peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement et aux prix et conditions déterminés par ce dernier, vendre la totalité ou une partie de ses créances résultant des prêts consentis en vertu des articles 2 et 3.
La Société peut, avec le consentement écrit de l’acquéreur, donné lors de la vente ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi vendue toute autre créance résultant d’un prêt consenti en vertu des articles 2 et 3.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43.
46.6. L’Office peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement et aux prix et conditions déterminés par ce dernier, vendre la totalité ou une partie de ses créances résultant des prêts consentis en vertu des articles 2 et 3.
L’Office peut, avec le consentement écrit de l’acquéreur, donné lors de la vente ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi vendue toute autre créance résultant d’un prêt consenti en vertu des articles 2 et 3.
1980, c. 29, a. 4.